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Versions de art. 362.2(5)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de lui permettre de diffuser ou de faire diffuser un message en vue d’influencer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné à une course à l’investiture ou à une course à la direction.