Texte intégral
le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.
le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.
le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2).