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Versions de art. 368.1(a)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;