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Versions de art. 369(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeIl directeurest généralinterdit desà électionstoute avisepersonne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le chefcompte dud’un parti politiqueenregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui aest présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilitédemandée ou de l’inadmissibilitéqui duest reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti auenregistré titreou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.circonscription.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, quede le parti est admissiblel’admissibilité ou nonde l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, que le parti est admissible ou non au titre de l’article 368.