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Versions de art. 369(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeIl partiest politiqueinterdit quià atoute étépersonne aviséou entité d’agir de sonconcert admissibilitéavec d’autres personnes ou entités en applicationvue dud’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :(1).
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source
    Le parti politique qui,qui ayanta été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1), contrevient à l’un ou l’autre des articles 371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384(1) perd son statut de parti admissible.admissible dans les cas suivants :
    Texte intégral

    Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

  3. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Le parti politique qui, ayant été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1), contrevient à l’un ou l’autre des articles 371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384 perd son statut de parti admissible.