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Versions de art. 371

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansIl lesest trenteinterdit joursà suivanttout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la réceptionprésente de l’avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.section.
    Texte intégral

    Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.