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Versions de art. 375(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Il 2003,est ch.entendu 19,que art.ne 9]constitue pas une dépense de campagne :
    Texte intégral

    Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Sur[Abrogé, recommandation2003, dech. son19, associationart. de circonscription, le parti enregistré peut nommer un agent enregistré — appelé agent de circonscription — chargé d’exercer les attributions d’un agent enregistré du parti dans la circonscription.9]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 9]

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Sur recommandation de son association de circonscription, le parti enregistré peut nommer un agent enregistré — appelé agent de circonscription — chargé d’exercer les attributions d’un agent enregistré du parti dans la circonscription.