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Versions de art. 376(1)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    d’agentde principall’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de mandataireservices d’unpermise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti admissible.enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
    Texte intégral

    de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.