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Versions de art. 379(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).