Texte intégral
Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.