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Versions de art. 384.1(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlDans estla interditprésente ausection, chef d’un partiactivité de produirefinancement auprèsréglementée dus’entend directeurd’une généralactivité des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.:
    Texte intégral

    Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.