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Versions de art. 384.1(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlMalgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est interditorganisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au chefparti d’unenregistré partiou à l’une de faireses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.direction.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est organisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit au chef d’un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.