Versions de art. 384.1(5)
-
Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.
Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.