Versions de art. 384.5
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Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.