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Versions de art. 385.1(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il estime queSi le chef du parti apolitique fait des efforts raisonnables pourne se conformerconforme aux obligations prévuespas au paragraphe 374.1(1)(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.:
    Texte intégral

    Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.