Texte intégral
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 45]
[Abrogé, 2026, ch. 2, art. 45]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.