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Versions de art. 389(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Le directeur général des élections peut suspendreradier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou lel’un dirigeant,des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
    Texte intégral

    Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Le directeur général des élections peut suspendre le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou le dirigeant, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).