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Versions de art. 390(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeurparti généraladmissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.brefs.
    Texte intégral

    Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Le directeur général des élections, dans le cas où il suspend un parti enregistré,élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la suspensionradiation dansd’un laparti Gazetteenregistré duet Canada.de ses associations enregistrées.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Le directeur général des élections, dans le cas où il suspend un parti enregistré, fait publier un avis de la suspension dans la Gazette du Canada.