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Versions de art. 390(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il consigneSi la radiationdemande dud’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti dansadmissible leest registreenregistré despour partis.l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
    Texte intégral

    Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Il envoieconsigne unla exemplaire de l’avis au chef, à l’agent principal et aux dirigeantsradiation du parti inscritsdans aule registre des partis.
    Texte intégral

    Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Il envoie un exemplaire de l’avis au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti inscrits au registre des partis.