← Versions historiques

Versions de art. 390(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlDès porteque aupossible registreaprès l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des partiscandidatures, unele indicationdirecteur degénéral lades suspensionélections d’unavise le chef du parti enregistré.admissible :
    Texte intégral

    Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Il porte au registre des partis une indication de la suspension d’un parti enregistré.