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Versions de art. 396(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’état visé au paragraphe (1) etDans les documentstrente y afférents doivent être produits dans les six moisjours suivant la finnomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’exercice.l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    L’état visé au paragraphe (1) et les documents y afférents doivent être produits dans les six mois suivant la fin de l’exercice.