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Versions de art. 397(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansLa lespersonne troismorale moisconstituée suivanten vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la productioncharge des documents visés au sous-alinéa 392a)(i) et à l’article 393, l’agent principal du parti suspendu verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé sur la base de l’état visé à l’alinéa 393a).:
    Texte intégral

    La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Dans les trois mois suivant la production des documents visés au sous-alinéa 392a)(i) et à l’article 393, l’agent principal du parti suspendu verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé sur la base de l’état visé à l’alinéa 393a).