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Versions de art. 400(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DeuxEn cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou plusieursde partisdestitution enregistrésde peuvent,son enagent toutprincipal tempsou saufde pendantson la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminantvérificateur, le jourparti duenregistré scrutin,ou demander au directeur général des élections l’enregistrement dule parti issuadmissible est tenu de leurlui fusion.nommer un remplaçant sans délai.
    Texte intégral

    En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.