Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :