Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :