Texte intégral
[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 44]
[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 44]
Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.