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Versions de art. 405(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef,chef ou son agent principal, faisant état des modifications.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou son agent principal, faisant état des modifications.

  2. du 2014-12-19 au 2026-06-18 Voir Source
    IlDans estles interdittrente àjours toutsuivant particulierla d’apportermodification des contributionsrenseignements les concernant qui dépassentfigurent :dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  3. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Il est interdit à toutetout personne ou entitéparticulier d’apporter àdes un parti enregistré une contributioncontributions qui provientdépassent des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité.:
    Texte intégral

    Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

  4. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité.