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Versions de art. 405.3(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-19 au 2014-12-19 Voir Source
    ParToutefois, dérogationun auxcandidat paragraphesou (1)un etcandidat 404(1),à unela associationdirection peut apporter desune contributionscontribution visée au paragraphe 405(4.2) qui proviennentprovient desde fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de particuliersl’article admissibles2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à apporterun destaux contributions en applicationd’intérêt du paragraphemarché, 404(1),mais siseuls :ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
    Texte intégral

    Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

  2. du 2004-01-01 au 2007-01-01 Voir Source

    Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :