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Versions de art. 407(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SontAu excluesplus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des dépensesélections électoralesles cellesnom quiet adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont faitesmembres pourdu l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l’alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.parti.
    Texte intégral

    Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l’alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.