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Versions de art. 407(3)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    le paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré — , y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;