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Versions de art. 407(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
    Texte intégral

    Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.