Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]
Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.
Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.