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Versions de art. 410(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansS’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le casdirecteur d’unegénéral dépensedes élections lui enjoint, par avis écrit, de 50lui $ ou plus effectuéedémontrer dans leles cadredélais deci-après laqu’il présentese loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidatconforme à laces directionobligations ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.:
    Texte intégral

    S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistréenregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat,candidat à l’investiture, l’agent principal, l’agent enregistré, l’agent officiel ou sonautre déléguépersonne auhabilitée titrepar dula paragrapheprésente 411(1)loi sontà tenusla payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
    Texte intégral

    Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré ou d’un candidat, l’agent principal, l’agent enregistré, l’agent officiel ou son délégué au titre du paragraphe 411(1) sont tenus d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.