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Versions de art. 412(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Dès que possible après avoir reçu d’un parti suspendupolitique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l’état des dépenses visé à l’alinéa 396(1)a),392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
    Texte intégral

    Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Dès que possible après avoir reçu d’un parti suspendu le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l’état des dépenses visé à l’alinéa 396(1)a), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.