Versions de art. 413(1)
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Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.