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Versions de art. 413(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.