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Versions de art. 416(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlLe estdirecteur interditgénéral àdes touteélections, personnedans oule entité,cas saufoù àil l’agentse principalpropose oude àradier un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre de l’article 414 ou du paragraphe 411(1),415(3), deen payeravise lespar dépensesécrit dule parti.parti et ses associations enregistrées.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.