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Versions de art. 428(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Dans le cas où un parti enregistré constitue une fiducie pour une élection, son agent principal ou un de ses agents enregistrés dresse un rapport financier — selon les principes comptables généralement reconnus — portant sur les opérations financières de celle-ci.