← Versions historiques

Versions de art. 430(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DèsLe que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compteplafond des dépenses électorales dresséd’un parti enregistré pour cetteune élection.élection Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues,est le compteproduit présentedes fidèlementfacteurs lessuivants renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.:
    Texte intégral

    Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, àselon sonles avis,normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
    Texte intégral

    Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, le compte présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.