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Versions de art. 430(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale duresoit plusen conséquence prolongée d’un nombre de trente-septjours jours,correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
    Texte intégral

    Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    IlSi jointla àpériode sonélectorale rapportdure lesplus déclarationsde qu’iltrente-sept estimejours, nécessairesle dansplafond l’unétabli ouau l’autretitre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des caséléments suivants :
    Texte intégral

    Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :