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E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).