Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.