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Versions de art. 435.4(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.