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Versions de art. 436

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agent officielIl est chargéinterdit à l’agent principal d’un parti enregistré de laproduire gestionauprès du directeur général des opérationsélections financièresun dudocument candidatvisé pourà lal’alinéa campagne432(1)a) électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.:
    Texte intégral

    Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.