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Versions de art. 437(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeLes comptedocuments estvisés débitéau ouparagraphe crédité(1) dedoivent toutesêtre produits auprès du directeur général des élections dans les sommeshuit payéesmois ousuivant reçuesle pour la campagne électoralejour du candidat.scrutin.
    Texte intégral

    Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.