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Versions de art. 437(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    L’agent officiel est tenu de le fermer aprèsAprès l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès quequ’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux aou étédes dévolucréances en conformité avec la présente loi.impayées.
    Texte intégral

    Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    L’agent officiel est tenu de le fermer après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, dès que l’excédent éventuel de fonds électoraux a été dévolu en conformité avec la présente loi.