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Versions de art. 438(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlLe estvérificateur interditjoint à quiconque,son saufrapport àles l’agentdéclarations officiel,qu’il deestime recevoirnécessaires unedans contributionl’un pourou lel’autre comptedes d’uncas candidat.suivants :
    Texte intégral

    Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.