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Versions de art. 438(7)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’agent enregistré d’un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.