← Versions historiques

Versions de art. 440

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.
    Texte intégral
  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.