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Versions de art. 442(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlLe représentedemandeur uneproduit estimationauprès du montantdirecteur général des dépensesélections électoralesla pouvantversion êtrecorrigée engagéesou révisée du document dans lales circonscriptiontrente quijours est susceptible d’être modifiée àsuivant la haussedate de l’autorisation ou à la baisse dans le cadredélai d’uneprorogé périodeau électorale.titre des paragraphes (4) ou (5).
    Texte intégral

    Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.