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Versions de art. 444(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    EnSur cas de décèsréception du créanciercertificat, avantle l’expirationreceveur dugénéral délaipaie deau troisparti mois,visé, unsur nouveaule délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter deTrésor, la datesomme àqui laquelley saest succession devient habile à agir pour son compte.précisée.
    Texte intégral

    Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.